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ARTICLE 1 – FORME
La société est constituée sous la forme de société coopérative d’intérêt collectif à capital variable, régie par la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération modifiée par l’article 36 de la loi du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel, les dispositions du Code de Commerce notamment relatives à la variabilité du capital et aux sociétés anonymes, le décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, les textes pris pour leur application et les présents statuts, complétés, le cas échéant, par un règlement intérieur.  

ARTICLE 2 – DENOMINATION SOCIALE 
La société a pour dénomination : SCIC CADERONNE.
Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, cette dénomination est précédée ou suivie de la mention « Société Coopérative d’Intérêt Collectif, société anonyme à capital variable ».  

ARTICLE 3 – DUREE
La durée de la société est fixée à 99 ans à compter du jour de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf dissolution anticipée ou prorogation.  

ARTICLE 4 – OBJET
Dans le but de contribuer, dans l’intérêt collectif et de façon durable, au développement économique, culturel et social de la région, la société a pour objet, sur le site de Caderonne, dans l’esprit d’en conserver et enrichir le patrimoine historique et humain :

  • la création et l’exploitation par la production de biens et de services, d’activités économiques et culturelles, en privilégiant l’utilité sociale par la permanence et la durabilité,

  • l’organisation sur le site de manifestations privées et/ou publiques, de programmes pédagogiques et d’activités sociales,

  • l’élection aux conventions, agréments et habilitations mentionnés à l’article L 129-1, aux I et II de l’article L 322-4-16, aux articles L 322-4316-3 et L. 322-4-18 du Code du Travail, au dernier alinéa de l’article L 121-2, aux articles L 222-3, L 344-2 à L 344-6, L 345-1 à 345-3 et au 2° de l’article L 313-4 du Code de l’Action Sociale et des familles, à l’article L 851-1 du Code de la Sécurité Sociale et à l’article 140 de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre l’exclusion, ainsi que ceux auxquels son éligibilité serait ultérieurement étendue, ou résulterait des activités créées ou développées,

  • le développement de partenariats avec les collectivités publiques et territoriales, leurs groupements et d’une façon plus générale, tous organismes ou entreprises qui poursuivant l’intérêt collectif à l’échelon local, seraient susceptibles de soutenir ou concourir à la réalisation de l’objet,

  • à cet effet, acquérir ou prendre à bail le domaine de Caderonne, le réhabiliter et l’aménager,

et plus généralement, effectuer toutes opérations civiles, commerciales, mobilières ou immobilières concourant directement ou indirectement à sa réalisation, dans le strict respect des objectifs que la société s’est assignée.  

ARTICLE 5 – SIEGE SOCIAL  
Le siège social est fixé, Domaine de Caderonne, 11260 ESPERAZA.

ARTICLE 6 – APPORTS
L
es apports faits à la constitution d’un montant de 45.000 € et formant le capital d’origine, ont tous été des apports de numéraire.

Le montant libéré des apports, soit la somme de dix huit mille trois cent trente sept euros cinquante centimes (€ 18337,50), a été déposée préalablement à la signature des statuts, avec la liste des souscripteurs, au crédit d’un compte ouvert au nom de la société en formation, auprès de la Banque Française de Crédit Coopératif, BFCC, 8, place Davilla – 11000 CARCASSONNE.

Le montant non libéré des apports, soit la somme de vingt neuf mille sept cent douze euros cinquante centimes (€ 29712,50), devra être libéré par les apporteurs, selon les modalités fixées à l’article 15 ci-après.

ARTICLE 7 – CAPITAL D’ORIGINE
Le capital social d’origine est fixé à QUARANTE HUIT MILLE CINQUANTE EUROS (48 050 €). Il est divisé en 800 actions de 50 euros de valeur nominale chacune, réparties en cinq catégories et attribuées aux associés proportionnellement à leurs apports et selon leur qualité.

Les associés relèvent selon leur qualité, de l’une des cinq catégories suivantes, lesquelles correspondent chacune à une catégorie d’actions et à un Collège :

Catégorie des salariés de la société (catégorie 1)
Elle comporte les salariés de la société et assimilés ainsi que les anciens salariés, dans la limite d’une durée de cinq ans suivant la cessation des fonctions salariées. Les modalités d’accès au capital des salariés pourront être fixées dans le règlement intérieur.

Catégorie des usagers (catégorie 2)
Les usagers s’entendent de toutes les personnes qui bénéficient habituellement, à titre gratuit ou onéreux des activités de la société et pendant la phase de mise en place de l’activité, de toutes celles qui ont vocation à utiliser les services de la société.

Catégorie des membres honoraires et participants (catégorie 3)
Elle regroupe toutes les personnes physiques qui souhaitent participer bénévolement à l’activité de la société.

Catégorie des collectivités publiques et leurs groupements (catégorie 4)
Sont assimilées à cette catégorie les collectivités locales, territoriales ou nationales, les administrations, les associations ou les sociétés qui sont liées directement ou indirectement ou pouvant être assimilées aux pouvoirs publics.

Catégorie des membres actifs (catégorie 5)
Sont rassemblés dans cette catégorie toutes les personnes physiques ou morales qui contribuent par tout autre moyen à l’activité de la société et notamment, parmi les fondateurs, les promoteurs du projet Caderonne.

ARTICLE 8 – VARIABILITE DU CAPITAL
Le capital est variable.
 

Capital statutaire
Le capital statutaire en deçà duquel le capital est susceptible d’accroissement par des versements d’anciens ou nouveaux associés, sans qu’une décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire ait à modifier les présentes dispositions, est fixé à 500 000 €.

Capital effectif
Le capital effectif, soit la fraction du capital statutaire effectivement souscrit à un moment quelconque de la vie de la société, ne peut être réduit par reprises d’apports (retraits, exclusions, décès ou incapacité d’associés) ou imputation des pertes, à un montant inférieur au quart du capital effectif le plus élevé depuis la constitution de la société.
Le capital effectif est, sauf dispositions particulières résultant de l’adoption d’un règlement intérieur ou de décisions du Conseil d’Administration, arrêté trimestriellement. Les souscriptions reçues au cours d’un trimestre civil feront l’objet d’une déclaration mentionnée dans un état des souscriptions et des versements, établi le dernier jour de ce trimestre.

Souscriptions - Retraits
Les demandes d’admission, motivées et justifiées du point de vue de la capacité et de la qualité, sont adressées à la société et examinées par le Conseil d’Administration.
Les actions souscrites seront inscrites en compte au nom de leurs titulaires, et porteront jouissance à compter de la même date.
Sauf décision extraordinaire contraire des associés, les nouvelles actions ne peuvent être émises à un prix inférieur au montant de leur valeur nominale.

Les reprises d’apport et l’annulation correspondante des actions seront uniquement effectuées en fin d’exercice social, à l’exception de celles résultant d’exclusions, de décès ou retraits d’office ; ces dernières étant effectuées simultanément à la décision.
Néanmoins, aucun retrait ne pourra s’opérer s’il a pour effet l’annulation de toutes les actions des catégories 1 (salariés) ou 2 (usagers), ou celles d’une troisième catégorie quelle qu’elle soit, s’il ne subsistait à l’époque de la demande de retrait que trois catégories d’actions, alors même que ces retraits n’auraient pas pour effet de réduire le capital sous le minimum ci-dessus fixé.
Dans ce cas, les retraits seront reportés au remplacement de l’associé dans la catégorie concernée, s’il s’agit des catégories 1 ou 2, où dans la même catégorie ou une autre catégorie lorsqu’il n’y en a que trois, à moins qu’il ne doive attendre des souscriptions suffisantes, toutes catégories confondues, dans le cas ou la souscription de l’associé remplaçant serait insuffisante au regard du capital minimum.

ARTICLE 9 – ACTIONS
Les actions sont obligatoirement nominatives et sont inscrites au nom de leur titulaire à un compte tenu par la société qui peut désigner, le cas échéant, un mandataire à cet effet.

La propriété des actions résulte de cette inscription. Elle est indivisible, les indivisaires, le cas échéant, devant nommer un représentant pour pouvoir exercer les droits attachés aux actions divises.
La propriété d’une action emporte de plein droit adhésion aux statuts, le cas échéant, au règlement intérieur et aux résolutions régulièrement prises.

ARTICLE 10 – ACTIONS – DROIT DE VOTE
Le droit de vote est attaché à l’associé à raison d’une voix par associé. 

En cas de démembrement, le droit de vote est exercé par l’usufruitier sur les décisions à caractère ordinaire, sans préjudice de l’information du nu-propriétaire, du droit de ce dernier à assister aux réunions d’associés et de sa capacité à représenter le Collège. Sur les décisions à caractère extraordinaire, il est exercé par le nu-propriétaire.

A l’Assemblée Générale, le droit de vote s’exprime par l’intermédiaire des représentants des Collèges, dont le nombre maximum est fixé à dix, à concurrence de : 

  • Deux représentants pour le Collège des salariés

  • Un représentant pour le Collège des usagers ;

  • Un représentant pour le Collège des membres honoraires et participants ;

  • Un représentant pour le Collège des membres des collectivités publiques et leurs groupements ;

  • Cinq représentants pour le Collège des membres actifs.

La société comprend au moins trois Collèges parmi lesquels obligatoirement les deux premiers, regroupant respectivement les salariés et les usagers.

Les Collèges sont formés dès l’émission d’actions de la catégorie correspondante, et représentés tant qu’il n’existe qu’un associé titulaire d’actions de la même catégorie, par le premier souscripteur.

Chaque représentant dispose d’une voix à l’Assemblée Générale. Si à la fin d’un exercice, le capital effectif atteint la somme de 200 000 €, le nombre maximum de représentants sera porté à 20, et le nombre de représentants par Collège doublé.

Dans ce cas, et à l’initiative du Conseil d’Administration, les Collèges devront procéder à ces nominations, préalablement à la réunion de la première Assemblée Générale de l’exercice suivant.

Seule l’Assemblée Générale Extraordinaire, après consultation et avis favorable des Collèges concernés, peut modifier le nombre de représentants par Collège, en fonction du degré ou de l’importance de la participation des membres d’un Collège à l’activité ou au développement de la société, étant précisé que la représentation d’un Collège ne peut excéder 50 % des droits de vote, ni être inférieure à 10 %.

Inversement et dans le même délai, le nombre de représentants sera de nouveau ramené à 10, selon la répartition ci-dessus, lorsque par l’effet d’une diminution, le capital effectif sera ramené à la fin d’un exercice, à moins de 100 000 €.

ARTICLE 11 – TRANSMISSION DES ACTIONS
La transmission des actions ne peut s’opérer à l’égard des tiers et de la société que par virement de compte à compte.

La transmission est libre entre associés titulaires d’actions de même catégorie. Elle est également libre au profit du conjoint, des ascendants ou descendants de l’associé, sous réserve qu’ils justifient à l’appui de l’ordre de mouvement, de leur appartenance ou qualités pour relever de la catégorie de membres à laquelle les actions transmises se rattachent. A défaut, sans préjudice, le cas échéant, d’une décision de retrait d’office, la transmission est inopposable à la société.

Toutes les autres transmissions entre associés titulaires d’actions de catégories différentes ou au profit de tiers y compris par voie de fusion, transmission universelle, apport ou autrement, sont soumises à l’agrément du Conseil d’Administration.

ARTICLE 12 – EMISSION D’AUTRES VALEURS MOBILIERES
La création d’obligations est décidée par l’Assemblée Générale ordinaire.

L’émission d’obligations convertibles en actions, d’obligations avec bons de souscription d’actions et, d’une manière générale, de valeurs mobilières donnant droit, dans les conditions prévues par la loi, à l’attribution de titres représentant une quotité du capital, est de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire.

L’émission enfin de titres participatifs, certificats d’investissements ou actions à dividendes ou intérêts prioritaires sans droit de vote, est également de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire comme dans cette catégorie, l’attribution d’avantages particuliers et la constitution de garanties.

ARTICLE 13 – AUGMENTATION DU CAPITAL
Le capital statutaire peut être augmenté par l’Assemblée Générale Extraordinaire. En outre, indépendamment des dispositions relatives à la variabilité du capital, le capital effectif peut être augmenté en numéraire ou en nature, suivant décision ou autorisation de l’Assemblée Générale Extraordinaire par tous les moyens et procédures prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En représentation des augmentations du capital, il peut être créé des actions de priorité jouissant d’avantages par rapport à toutes autres actions, sous réserve des dispositions légales réglementant le droit de vote.

Les augmentations du capital sont réalisées nonobstant l’existence de « rompus » au sein de chaque catégorie d’actions.
 

ARTICLE 14 – REDUCTION DU CAPITAL
Indépendamment des dispositions relatives à la variabilité du capital, la réduction du capital, pour quelque cause que ce soit, est autorisée ou décidée par l’Assemblée Générale Extraordinaire. Elle s’opère, soit par voie de réduction de la valeur nominale des actions, soit par réduction du nombre des titres, auquel cas les actionnaires sont tenus de céder ou d’acheter les titres qu’ils ont en trop ou en moins, dans la même catégorie d’actions, pour permettre l’échange des actions anciennes contre les actions nouvelles. En aucun cas, la réduction du capital ne peut porter atteinte à l’égalité des actionnaires.

ARTICLE 15 – LIBERATION DES ACTIONS – SANCTIONS
Lorsque les actions de numéraire sont libérées partiellement à la souscription, le solde est versé, sauf disposition légale particulière, en une ou plusieurs fois, dans un délai maximum de cinq ans décompté conformément à la loi, sur appels du Conseil d’Administration aux époques et conditions qu’il fixe.

Les appels de fonds sont toujours portés à la connaissance des actionnaires un mois avant la date fixée pour chaque versement, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par un avis inséré dans un journal d’annonces légales du département du siège social.

Les versements sont effectués, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué à cet effet. Les actionnaires ont à toute époque la faculté de se libérer par anticipation, mais ils ne peuvent prétendre, à raison des versements par eux faits avant la date fixée pour les appels de fonds, à aucun intérêt ou dividende. Les titulaires d’actions non libérées, les cessionnaires précédents et les souscripteurs sont solidairement tenus de la libération du montant desdites actions ; toutefois, le souscripteur ou l’associé qui cède ses titres cesse, deux ans après le virement des actions de son compte à celui du cessionnaire, d’être responsable des versements non encore appelés.

A défaut de libération des actions à l’expiration du délai fixé par le Conseil d’Administration, les sommes exigibles sont, dès lors, sans qu’il soit besoin d’une demande en justice, productives jour par jour d’un intérêt calculé au taux légal en vigueur, et à l’expiration d’un délai de trente jours suivant mise en demeure, l’associé privé de droit de vote et du droit aux dividendes.

Ses droits, notamment au versement des dividendes non prescrits, sont restaurés après paiement des sommes dues en principal et intérêt.

Au terme d’un délai de six mois suivant l’expiration du délai fixé pour la libération, la défaillance constitue une cause d’exclusion de l’associé.

Les associés et souscripteurs peuvent, à moins qu’il n’en soit décidé autrement, à l’occasion d’une émission particulière, ou pour une période déterminée par l’Assemblée Générale Extraordinaire, libérer leur souscription au moyen de versements anticipés, en espèces ou par compensation de créances.
Les actions émises en représentation d’apports en nature sont obligatoirement intégralement libérées à l’émission.

ARTICLE 16 – ANNULATION DES ACTIONS
Les actions des associés retrayants, exclus ou décédés, et celles détenues par des associés au-delà des plafonds fixés par la loi, sont annulées. Les sommes qu’elles représentent sont assimilées à des créances ordinaires et remboursées dans les conditions prévues à l’article 19 ci-après.

Sauf dans les cas de liquidation amiable, redressement ou liquidation judiciaires de la société, le Conseil d’Administration pourra décider que l’associé retrayant ou exclu ou les ayants droit de l’associé décédé, ne seront pas tenus de verser le solde restant éventuellement à libérer sur ces actions.

ARTICLE 17 – PERTE DE LA QUALITE D’ASSOCIE
La qualité d’associé se perd : 

  •  Par le retrait notifié par écrit au Conseil d’Administration. Il prend effet sauf décision contraire du Conseil d’Administration ou report en application des dispositions susvisées à l’article 8, à la fin de l’exercice social, en cours à l’époque de la demande de retrait. En cas de report, le retrait s’opère à la fin de l’exercice au cours duquel le remplacement ou la souscription est enregistré ;

  • Par la démission de l’emploi occupé, la mise en retraite, le licenciement pour cause économique et l’invalidité empêchant l’intéressé de conserver un travail quelconque au sein de la société. Dans ce cas, le retrait correspondant s’opère à la fin de l’exercice au cours duquel l’événement intervient, sauf décision contraire du Conseil d’Administration à la demande du salarié et dans la limite d’une durée de cinq ans ;

  • Par le licenciement prononcé pour une cause réelle et sérieuse ou la révocation; dans ce cas, la perte de la qualité d’associé prend effet à la date du licenciement ou de la révocation ;

  • Par le décès de l’associé dès que la société en a connaissance ;

  • Par l’exclusion prononcée ou le retrait d’office constaté dans les conditions de l’article 18 ci-après, à effet du jour de la décision.

Les dispositions ci-dessus ne font pas échec à celles de l’article 8.

ARTICLE 18 – EXCLUSIONS
L’Assemblée Générale Extraordinaire peut toujours exclure un associé qui aura causé un préjudice matériel ou moral à la société, qui ne se sera pas conformé aux présentes dispositions ou au règlement intérieur, qui aura failli à l’exécution de ses engagements ou qui n’aura pas pris les dispositions nécessaires à la suite de la perte de la capacité ou des qualités nécessaires à sa participation en général ou dans sa catégorie. Le fait qui entraîne l’exclusion est constaté par le Conseil d’Administration dont le Président est habilité à demander toutes justifications à l’intéressé.

Une convocation spéciale à l’Assemblée doit lui être adressée pour qu’il puisse présenter sa défense. L’Assemblée apprécie librement, étant précisé que l’absence de l’associé n’est pas susceptible d’altérer la régularité de sa décision. La perte de la qualité d’associé intervient dans ce cas à la date de l’Assemblée qui a prononcé l’exclusion.

Elle peut également, sur proposition du Conseil d’Administration, prononcer un retrait d’office de l’associé dans tous les cas où une régularisation s’avère impossible du fait de la situation de l’associé, de sa réticence ou négligence ou par l’effet de la loi.

ARTICLE 19 – REPRISES D’APPORTS
Le montant du capital à rembourser aux associés retrayants, exclus ou aux ayants droit des associés décédés, est arrêté à la date de clôture de l’exercice au cours ou à la fin duquel selon le cas, la perte de la qualité d’associé est devenue définitive.

Les associés n’ont droit qu’au remboursement de la valeur nominale de leurs actions, sous déduction de la part non libérée de celles-ci, ainsi que des pertes éventuelles apparaissant à la clôture de l’exercice.

S’il survenait dans le délai de cinq années suivant la perte de la qualité d’associé, des pertes se rapportant aux exercices durant lesquels l’intéressé appartenait à la société, la valeur du capital à rembourser serait diminuée proportionnellement à ces pertes.

Au cas où tout ou partie des parts de l’ancien associé auraient déjà été remboursées, la société serait en droit d’exiger le reversement du trop perçu.

Les remboursements ont lieu dans l’ordre chronologique où ont été enregistrées les pertes de la qualité d’associé.

Comme ils ne peuvent avoir pour effet de réduire le capital à un montant inférieur au minimum prévu à l’article 8 ci-dessus, ni d’annuler toutes les actions des Collèges 1 et 2, ni de réduire à moins de trois le nombre des Collèges, les annulations et remboursements d’actions ne sont effectués qu’à concurrence des souscriptions nouvelles permettant de maintenir le capital au moins au minimum ci-dessus fixé et le nombre de Collèges requis, parmi lesquels les Collèges 1 et 2.

Sous cette réserve, les anciens associés ne peuvent exiger, avant un délai de cinq ans, le règlement des sommes leur restant dues sur le remboursement de leurs actions, lesquelles portent intérêt à un taux fixé par le Conseil d’Administration qui ne peut être inférieur au taux du livret A de la Caisse d’Epargne au 31 décembre de l’exercice précédent. Cependant, le Conseil d’Administration peut décider de procéder à ces remboursements à n’importe quel moment durant ce délai.

Ces dispositions sont applicables aux héritiers et ayants droit de l’associé décédé.

ARTICLE 20 - CONSEIL D’ADMINISTRATION - COMPOSITION
La société est administrée par un Conseil de trois membres au moins et de neuf au plus, pris parmi les associés relevant au moins de trois Collèges différents.
Les administrateurs sont nommés par l'Assemblée Générale ordinaire qui peut les révoquer à tout moment. Les personnes morales nommées administrateurs sont tenues de désigner un représentant permanent soumis aux mêmes conditions et obligations que s'il était administrateur en son nom propre.
Un salarié de la société peut être nommé administrateur et suivant décision du Conseil à laquelle il ne prend pas part, un administrateur peut devenir salarié de la société en cours de mandat. Sous réserve des dérogations légales, le nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction.
Le nombre d'actions dont chaque administrateur est tenu d'être propriétaire est fixé à UNE
.

ARTICLE 21 - DUREE DES FONCTIONS - LIMITE D'AGE
La durée des fonctions des administrateurs est de 3
 années expirant à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale ordinaire annuelle ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé, et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat. Tout administrateur sortant est rééligible.
Le nombre des administrateurs ayant atteint l'âge de
 70 ans ne peut dépasser la moitié  des membres du Conseil d’Administration. Si cette limite est atteinte, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.

ARTICLE 22 - VACANCES - COOPTATIONS - RATIFICATIONS
En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateur, le Conseil d’Administration peut, entre deux Assemblées Générales, procéder à des nominations à titre provisoire. Ces nominations ne peuvent être effectuées que parmi les membres du Collège dont relevaient les administrateurs démissionnaires, empêchés ou décédés, et dans la limite du même nombre par Collège.

Si le nombre d'administrateurs devient inférieur à trois, le ou les administrateurs restants doivent convoquer immédiatement l'Assemblée Générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du Conseil. Les nominations provisoires effectuées par le Conseil sont soumises à ratification de la plus prochaine Assemblée Générale ordinaire. L'administrateur nommé en remplacement d'un autre demeure en fonction pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

ARTICLE 23 - PRESIDENCE ET SECRETARIAT DU CONSEIL
Le Conseil élit parmi ses membres un Président, qui est obligatoirement une personne physique, pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Le Conseil d’Administration peut à tout moment mettre fin à son mandat. Le Président du Conseil ne doit pas avoir atteint l'âge de 75
 ans. Lorsqu'il a atteint cet âge, il est réputé démissionnaire d'office.

S'il le juge utile, le Conseil peut nommer un ou plusieurs vice-Présidents dont les fonctions consistent exclusivement, en l'absence du Président, à présider les séances du Conseil ou les Assemblées. En l'absence du Président et des vice-Présidents, le Conseil désigne celui des administrateurs présents qui présidera sa réunion.

Le Conseil peut nommer, à chaque séance, un secrétaire qui peut être choisi en dehors des associés.

ARTICLE 24 - DELIBERATIONS DU CONSEIL – PROCES-VERBAUX
Le Conseil d’Administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il est convoqué par le Président ou le Directeur Général. Toutefois, des administrateurs constituant au moins le tiers des membres du Conseil d’Administration peuvent, en indiquant l'ordre du jour de la séance, le convoquer s'il ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois ; hors ce cas, l'ordre du jour est arrêté par le Président et ne peut être fixé qu'au moment de la réunion.

Les réunions doivent se tenir au siège social. Elles peuvent toutefois se tenir en tout autre lieu indiqué dans la convocation, mais du consentement de la moitié au moins des administrateurs en exercice.
La présence effective de la moitié au moins des membres du Conseil est nécessaire pour la validité des délibérations.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, chaque administrateur présent ou représenté disposant d'une voix et chaque administrateur présent ne pouvant disposer que d'un seul pouvoir. En cas de partage, la voix du Président de séance est prépondérante. Si le Conseil est composé de moins de cinq membres et que deux administrateurs seulement assistent à la séance, les décisions doivent être prises à l'unanimité.

Les délibérations du Conseil sont constatées par des procès-verbaux établis et signés sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles dans les conditions fixées par les dispositions en vigueur.

ARTICLE 25 - POUVOIRS DU CONSEIL
Le Conseil d’Administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux Assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du Conseil d’Administration qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances.

Le Conseil d’Administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer tous les documents qu’il estime utiles.

ARTICLE 26 - DIRECTION GENERALE - DELEGATION DE POUVOIRS
La Direction Générale est assumée, sous sa responsabilité, soit par le Président du Conseil d’Administration, soit par une autre personne physique choisie parmi les membres du Conseil ou en dehors d’eux, qui porte le titre de Directeur Général.

Le Conseil d’Administration statuant dans les conditions définies par l’article 24 choisit entre les deux modalités d’exercice de la Direction Générale. Il peut à tout moment modifier son choix. Dans chaque cas, il en informe les associés et les tiers conformément à la réglementation en vigueur.

Dans l’hypothèse où le Président exerce les fonctions de Directeur Général, les dispositions des présents statuts relatives à ce dernier lui sont applicables.

Lorsque la Direction Générale n’est pas assumée par le Président du Conseil d’Administration, le Conseil d’Administration nomme un Directeur Général auquel s’applique la limite d’âge fixée pour les fonctions de Président.

Le Directeur Général est révocable à tout moment par le Conseil d’Administration. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf s’il assume les fonctions de Président du Conseil d’Administration.

Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux Assemblées d'ac­tionnaires ainsi qu'au Conseil d’Administration. Il engage la société même par ses actes ne relevant pas de l'objet social, à moins que la société ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou ne pou­vait l'ignorer compte tenu des circonstances. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers auxquels toutes décisions limitant ses pouvoirs sont inopposables. Il peut être autorisé par le Conseil d’Administration à consentir les cautions, avals et garanties donnés par la société dans les conditions et limites fixées par la réglementation en vigueur.

Sur la proposition du Directeur Général, le Conseil d’Administration peut nommer un ou, dans la limite de cinq, plusieurs Directeurs Généraux délégués. La limite d'âge fixée pour les fonctions de Président s'applique aussi aux Directeurs Généraux délégués. Le ou les Directeurs Généraux délégués peuvent être choisis parmi les membres du Conseil ou en dehors d'eux. Ils sont révocables à tout moment par le Conseil sur proposition du Directeur Général. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. Lorsque le Directeur Général cesse ou est hors d’état d’exercer ces fonctions, le ou les Directeurs Généraux délégués conservent, sauf décision contraire du Conseil, leurs fonctions et leurs attri­bu­tions jusqu'à la nomination du nouveau Directeur Général. En accord avec le Directeur Général, le Conseil d’Administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs délégués aux Directeurs Généraux délégués. Les Directeurs Géné­raux délégués disposent à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le Directeur Général. Le Conseil fixe le montant et les modalités de la rémunération du directeur général et du ou des directeurs généraux délégués.

Si le Directeur Général ou les Directeurs Généraux délégués n’ont pas conclu de contrat de travail avec la société, ou si du fait de leur mandat, ils ne peuvent exercer les fonctions énoncées à leur contrat, ils sont dès lors qu’ils perçoivent une rémunération pour leurs fonctions, assimilés aux salariés de la société au regard des présents statuts et pour l’application de la législation du travail et de la sécurité sociale.

ARTICLE 27 - SIGNATURE SOCIALE
Les actes concernant la société, ainsi que les retraits de fonds et valeurs, les mandats sur tous banquiers, débiteurs et dépositaires, et les souscriptions, endos, acceptations, avals ou acquits d'effets de commerce sont signés, soit par l'une des personnes investies de la direction générale, soit encore par tous fondés de pouvoirs habilités à cet effet. Les actes décidés par le Conseil peuvent être également signés par un mandataire spécial du Conseil. 

ARTICLE 28 - REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS
L'Assemblée Générale ordinaire peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle que cette Assemblée détermine sans être liée par des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation et demeure maintenu jusqu'à décision contraire. Le Conseil d’Administration répartit librement entre ses membres la somme globale allouée aux administrateurs sous forme de jetons de présence. 

ARTICLE 29 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET UN ADMINISTRATEUR
Toute convention intervenant entre la société et son Directeur Général, l’un de ses Directeurs Généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 5 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant, doit être sou­mise à la procédure d'autorisation, de vérification et d'approbation prévue par le Code de Commerce.

Il en est de même des conventions auxquelles l’une de ces personnes est indirectement intéressée ou dans les­quelles elle traite avec la société par personne interposée. Sont également soumises à cette procédure les conven­tions intervenant entre la société et une entreprise, si le Directeur Général, l’un des Directeurs Généraux délégués ou l’un des administrateurs est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du Conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations cou­ran­tes et conclues à des conditions normales. Cependant, ces conventions sont communiquées par l’intéressé au Président du Conseil d’Administration. La liste et l’objet desdites conventions sont communiqués par le Président aux membres du Conseil d’Administration et aux commissaires aux comptes.

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contrac­ter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. La même interdiction s'applique au Directeur Général, aux Directeurs Généraux délégués et aux représentants per­ma­nents des personnes morales administrateurs. Elle s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent paragraphe ainsi qu'à toute personne interposée.

ARTICLE 30 - COMMISSAIRES AUX COMPTES
Le contrôle est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui sont désignés et exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par le Code de commerce. Les commissaires ont droit, pour chaque exercice, à des honoraires déterminés conformément à la réglementation en vigueur. En dehors des missions spéciales que leur confère le Code de commerce, les commissaires aux comptes procèdent à la certification des comptes annuels telle qu'elle est prévue par les textes en vigueur. Ils s'assurent aussi que l'égalité a été respectée entre les actionnaires.

Les commissaires sont convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception et en même temps que les intéressés, à la réunion du Conseil d’Administration qui arrête les comptes de l'exercice écoulé, ainsi qu'à toute Assemblée d'actionnaires. Ils peuvent en outre être convoqués de la même manière à toute autre réunion du Conseil.

ARTICLE 31 – REVISION REGLEMENTAIRE
La société fera en outre procéder aux contrôles et révisions par tout organisme habilité, prévus par les dispositions légales et réglementaires qui régissent ou régiront les sociétés coopératives d’intérêt collectif.

ARTICLE 32 - EXPERTISE JUDICIAIRE
Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, poser par écrit des questions au Président du Conseil d’Administration sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle.

A défaut de réponse ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

ARTICLE 33 - ASSEMBLEES GENERALES - REGLES COMMUNES
Les Assemblées Générales des Collèges et de la société sont qualifiées d'ordinaires ou d'Extraordinaires. Les Assemblées Générales Extraordinaires sont celles appelées à délibérer sur toute modification des statuts, adoption ou modification du règlement intérieur. Toutes les autres Assemblées sont des Assemblées ordinaires.
 

Convocation :
Les Assemblées Générales sont convoquées par le Conseil d’Administration. A défaut, elles peuvent l'être par les personnes désignées par le Code de commerce, notamment par le ou les commissaires aux comptes, par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande d'associés représentant au moins 5% du capital social ou, s'agissant d'une Assemblée d’un Collège, par le représentant du Collège, ou l’un d’eux, ou des associés représentant 5% des actions de la catégorie intéressée.

Les Assemblées sont réunies au siège social ou en tout autre lieu du même département.
La convocation s’effectue par un avis inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social. Cette insertion peut être remplacée par une convocation faite aux frais de la société par lettre simple ou recommandée adressée à chaque associé ou représentant, selon le cas.

Lorsqu'une Assemblée n'a pu délibérer régulièrement, faute du quorum requis, la deuxième Assemblée est convoquée dans les mêmes formes que la première et l'avis de convocation rappelle la date de celle-ci. Il en est de même pour la convocation d'une Assemblée prorogée conformément au Code de commerce.

Le délai entre la date, soit de l'insertion contenant l'avis de convocation, soit de l'envoi des lettres et la date de l'Assemblée, est au moins de quinze jours sur première convocation et de six jours sur convocation suivante.

Les associés ou représentants qui souhaitent voter par correspondance en font la demande à la société, six jours au moins avant la réunion. Pour être prise en considération, la formule de vote doit être retournée à la société, trois jours au moins avant la réunion.

 

Ordre du jour
L'ordre du jour de l'Assemblée est arrêté par l'auteur de la convocation ou par l'ordonnance judiciaire désignant le mandataire chargé de la convoquer. Un ou plusieurs associés ou représentants détenant la quotité du capital fixée par les dispositions légales et réglementaires ont la faculté de requérir l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée. Celle-ci ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour, lequel ne peut être modifié sur deuxième convocation. Elle peut toutefois, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs ou représentants dans les Collèges, et procéder à leur remplacement.

Représentation
Tout associé ou représentant peut se faire représenter par un autre associé, son conjoint ou un autre représentant. Le mandat est donné pour une seule Assemblée ; il peut l'être pour deux Assemblées, l'une ordinaire, l'autre Extraordinaire, si elles sont tenues le même jour ou dans un délai de quinze jours. Il vaut pour les Assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.

Feuille de présence
A chaque Assemblée est tenue une feuille de présence dont les mentions sont déterminées par les textes en vigueur. Elle est émargée par les associés présents et les mandataires, et certifiée exacte par les membres du bureau. Elle est déposée au siège social et doit être communiquée à tout associé le requérant.

Pour les Assemblées des Collèges, il sera cependant suffisamment attesté de la présence des membres lorsque ceux-ci composeront le bureau ou seront peu nombreux, par l’indication de leur présence dans le procès-verbal de la réunion.

Le bureau assure le fonctionnement de l'Assemblée, mais ses décisions peuvent, à la demande de tout membre de l'Assemblée, être soumises au vote souverain de l'Assemblée elle-même.

 

Procès-verbaux
Les délibérations des Assemblées sont constatées par des procès-verbaux établis dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés par le Président du Conseil d’Administration, par l'administrateur provisoirement délégué dans les fonctions de Président, ou un administrateur exerçant les fonctions de directeur général, ou le Président de séance pour les Assemblées des Collèges. Ils peuvent être également certifiés par le secrétaire de l'Assemblée. En cas de liquidation de la société, ils sont valablement certifiés par un seul liquidateur.

ARTICLE 34 – ASSEMBLEES GENERALES DES COLLEGES
L'Assemblée Générale de chacun des Collèges ne délibère valablement, sur première convocation, que si la moitié des associés appartenant au même Collège est présente, a voté par correspondance ou est représentée. Sur deuxième convocation, le quorum est du quart. Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les associés présents, votant par correspondance ou représentés.

Les représentants sont nommés pour une durée de trois ans expirant à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire de la société appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé, et tenue dans l’année d’expiration du mandat.
 

Elles sont convoquées au moins une fois par an, et dans tous les cas avant l’Assemblée Générale ordinaire annuelle de la société, et avant toute Assemblée Générale Extraordinaire de la société.

Elles désignent leur Président de séance et un secrétaire qui peut être pris en dehors des associés qui forment le bureau de l’Assemblée.

Elles nomment et révoquent leurs représentants, se prononcent par avis favorables ou non aux propositions qui leur sont faites, font toutes recommandations et proposent toutes candidatures aux fonctions sociales.

Si faute de quorum, elles ne peuvent délibérer régulièrement, le représentant reste néanmoins investi de ses pouvoirs de représentation du Collège pour participer aux Assemblées Générales de la société.


ARTICLE 35 – ASSEMBLEES GENERALES DE LA SOCIETE
Les Assemblées Générales de la société sont composées des représentants des Collèges, qui disposent chacun d’une voix.

L'Assemblée Générale ordinaire ne délibère valablement, sur première convocation, que si la moitié des représentants est présente, a voté par correspondance ou est représentée. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis. Elle statue à la majorité des voix dont disposent les représentants présents, votant par correspondance ou représentés.

Sous réserve des dérogations prévues pour certaines augmentations du capital et pour les transformations, l'Assemblée Générale Extraordinaire des représentants ne délibère valablement, sur première convocation, que si le tiers des représentants est présent, a voté par correspondance ou est représenté. Sur deuxième convocation, le quorum est du quart. Sous réserve des dérogations susvisées, elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les représentants présents, votant par correspondance ou représentés.

L'Assemblée Générale ordinaire prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du Conseil d’Administration et qui ne relèvent pas de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire. Elle est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice, pour statuer sur toutes les questions relatives aux comptes de l'exercice ; ce délai peut être prolongé à la demande du Conseil d’Administration par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requête.

L'Assemblée Générale Extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions et, le cas échéant, à adopter et modifier le règlement intérieur. Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des actionnaires, sauf à l'occasion d'un regroupement d'actions régulièrement effectué, ou pour la négociation de "rompus" en cas d'opérations telles que les augmentations ou réductions de capital.

Par dérogation à la compétence exclusive de l'Assemblée Générale Extraordinaire pour toute modification des statuts, les modifications aux clauses relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le représentent, dans la mesure où ces modifications correspondent matériellement au résultat d'une augmentation ou d'une réduction du capital, peuvent être apportées par le Conseil d’Administration.

L'Assemblée est présidée par le Président du Conseil d’Administration ou, en son absence, par un vice-Président ou par l'administrateur provisoirement délégué dans les fonctions de Président. A défaut, elle élit elle-même son Président.

En cas de convocation par les commissaires aux comptes, par un mandataire de justice ou par les liquidateurs, l'Assemblée est présidée par celui ou par l'un de ceux qui l'ont convoquée. Les deux membres de l'Assemblée présents et acceptants, qui disposent du plus grand nombre de voix remplissent les fonctions de scrutateurs. Le bureau ainsi constitué désigne un secrétaire de séance qui peut être pris en dehors des membres de l'Assemblée.

Les votes s'expriment soit à main levée, soit par appel nominal. Il ne peut être procédé à un scrutin secret dont l'Assemblée fixera alors les modalités, qu'à la demande de membres représentant ensemble la majorité requise pour le vote de la résolution en cause.


ARTICLE 36 - EFFETS DES DELIBERATIONS DES ASSEMBLEES DE LA SOCIETE
L'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés. Ses délibérations prises conformément aux dispositions du Code de commerce et aux statuts, obligent tous les associés, même les absents, dissidents ou incapables.

Toutefois, dans le cas où des décisions de l'Assemblée Générale portent atteinte aux droits d'une catégorie d'actions, ces décisions ne deviennent définitives qu'après leur ratification par une Assemblée spéciale des associés dont les droits sont modifiés.

ARTICLE 37 - DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES - QUESTIONS ECRITES
Les associés ont un droit de communication, temporaire ou permanent selon son objet, dans les conditions fixées par les dispositions en vigueur qui leur assurent l'information nécessaire à la connaissance de la situation de la société et à l'exercice de l'ensemble de leurs droits.

A compter du jour où il peut exercer son droit de communication préalable à toute Assemblée Générale, chaque représentant de Collège a la faculté de poser, par écrit, des questions auxquelles le Conseil d’Administration sera tenu de répondre au cours de la réunion. De la même façon, les associés pourront interroger le représentant de leur Collège afin qu’éventuellement il répercute leurs questions au Conseil d’Administration.

ARTICLE 38 - ANNEE SOCIALE
L'année sociale commence le 1er janvier
et finit le 31 décembre.

ARTICLE 39 - COMPTES SOCIAUX
A la clôture de chaque exercice, le Conseil d’Administration établit les comptes annuels prévus par les dispositions du Code de commerce, au vu de l'inventaire qu'il a dressé des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Il établit également un rapport de gestion. Ces documents comptables et ce rapport sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans les conditions déterminées par les dispositions en vigueur, et présentés à l'Assemblée annuelle par le Conseil d’Administration.

Les comptes annuels doivent être établis chaque année selon les mêmes formes et les mêmes méthodes d'évaluation que les années précédentes. Si des modifications interviennent, elles sont signalées, décrites et justifiées dans les conditions prévues par les dispositions du Code de commerce applicables aux sociétés.

Des comptes consolidés et un rapport de gestion du groupe sont également établis à la diligence du Conseil d’Administration, si la société remplit les conditions exigées pour l'établissement obligatoire de ces comptes.

ARTICLE 40 - AFFECTATION ET REPARTION DES EXCEDENTS NETS DE GESTION
Les excédents nets de gestion sont déterminés à partir du compte de résultats dont le solde est inscrit au bilan conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le compte de résultat comporte les produits de l’exercice, y compris les produits exceptionnels et ceux provenant des exercices antérieurs, diminués des charges, dotations aux amortissements et provisions, pertes exceptionnelles de l’exercice ou antérieurs, la provision pour impôts et le cas échéant, pour la participation des salariés.

Pour déterminer les excédents nets de gestion à partir du compte de résultat, il convient :

  • de déduire les reports déficitaires antérieurs ;

  • d’ajouter les reports bénéficiaires antérieurs ;

  • de déduire les plus-values nettes à long terme dont le montant après paiement de l’impôt au taux réduit est viré à un poste des plus-values à long terme ;

  • de déduire le montant de la provision pour investissement lorsqu’elle a été constituée par dotation à poste spécial, lors de l’arrêté des comptes du 6ème exercice précédent et qui est réintégrée au compte résultat à l’issue de ce délai ;

  • de déduire les subventions, encouragements et autres moyens financiers versés à la société par les collectivités publiques, leurs groupements et les associations l’écart enregistré en cas de réévaluation de bilan.

Sur les excédents nets de gestion ainsi déterminés, l’Assemblée Générale doit prélever les sommes nécessaires : 

  • à la dotation de toutes réserves légales et notamment, la réserve légale à concurrence de 5 % du bénéfice de l’exercice jusqu’à ce qu’elle atteigne 10 % du capital et toutes réserves spéciales de plus-value à long terme ;

  • à la dotation de la réserve statutaire spéciale visée par l’article 19 nonies de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, cette dotation ne pouvant être inférieure à 50 % des sommes disponibles après dotation des réserves légales ;

  • au paiement à titre de dividende de tous les intérêts prioritaires dans le cas ou seraient émises des actions à intérêts prioritaires sans droit de vote, en ce comprise selon les conditions de l’émission, ceux qui n’auraient pu être servis au titre des deux exercices précédents ;

  • au paiement à titre de dividende aux associés d’un intérêt de ……. sur le capital, celui-ci étant ramené dans le cas où il deviendrait supérieur, au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, publié par le Ministre chargé de l’Economie, en ce compris, le cas échéant, ceux qui n’auraient pu être servis au titre des trois exercices précédents.

Pour la détermination du dividende, l’intérêt est calculé prorata temporis à partir du 1er jour du trimestre suivant la souscription et sur les montants exigibles et libérés du capital, le cas échéant sur les montants libérés par anticipation, étant précisé pour les actions émises en représentation d’apports en nature que le montant exigible et libéré s’entend de leur valeur nominale. 

Pour la détermination de la valeur de remboursement de la part, il est prévu que les pertes s’imputent d’abord sur les réserves, puis sur le capital.

ARTICLE 41 – PAIEMENT DU DIVIDENDE
Le paiement du dividende se fait annuellement à l’époque et aux lieux fixés par l’Assemblée Générale ou, à défaut, par le Conseil d’Administration. La mise en paiement du dividende doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois à compter de la clôture de l’exercice, sauf prolongation par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requête, à la demande du Conseil d’Administration.

ARTICLE 42 – RESERVES
Quelle que soit leur origine ou dénomination, les réserves ne peuvent jamais, ni être incorporées au capital et donner lieu à l’émission d’actions nouvelles ou à l’élévation de la valeur nominale des actions, ni être utilisées pour libérer les actions souscrites, ni être distribuées, directement ou indirectement, pendant le cours ou au terme de la société, aux associés ou salariés de celles-ci ou à leurs héritiers ou ayants-droit.

ARTICLE 43 – PROROGATION
Un an au moins avant la date d’expiration de la société, le Conseil d’Administration doit provoquer une réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés, à l’effet de décider si la société doit être prorogée.

ARTICLE 44 - TRANSFORMATION
La société ne peut être transformée qu’en une entreprise coopérative d’une autre forme ou en association d’intérêt général ou professionnel. Cette décision est de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire statuant à l’unanimité sur avis favorable et unanime des associés des Collèges. A défaut de décision de transformation en cas de retrait de l’agrément, la société est dissoute de plein droit.

ARTICLE 45 - PERTE DU CAPITAL - DISSOLUTION
Si les pertes constatées dans les documents comptables ont pour effet d'entamer le capital dans la proportion fixée par les dispositions du Code de commerce, le Conseil d’Administration est tenu de suivre, dans les délais impartis, la procédure s'appliquant à cette situation et, en premier lieu, de convoquer l'Assemblée Générale Extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. La décision de l'Assemblée est publiée.
 

La dissolution anticipée peut aussi résulter, même en l'absence de pertes, d'une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires.

ARTICLE 46 - LIQUIDATION
Dès l'instant de sa dissolution, la société est en liquidation y compris, compte-tenu de son statut particulier, dans le cas où elle ne comporterait plus qu’un associé.

La dissolution met fin aux mandats des administrateurs sauf, à l'égard des tiers, par l'accomplissement des formalités de publicité. Elle ne met pas fin au mandat des commissaires aux comptes. 

Les représentants réunis en Assemblée Générale ordinaire nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et fixent la rémunération. Le ou les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon les formes prévues pour leur nomination. Leur mandat leur est, sauf stipulation contraire, donné pour toute la durée de la liquidation. 

Le Conseil d’Administration doit remettre ses comptes aux liquidateurs avec toutes pièces justificatives en vue de leur approbation par une Assemblée Générale ordinaire. 

Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le ou les liquidateurs qui ont à cet effet les pouvoirs les plus étendus et qui, s'ils sont plusieurs, ont le droit d'agir ensemble ou séparément. 

Pendant toute la durée de la liquidation, les liquidateurs doivent réunir les Assemblées des Collèges et l’Assemblée Générale ordinaire dans les mêmes délais, formes et conditions, que durant la vie sociale. Ils convoquent en outre les Assemblées des Collèges et les Assemblées Générales ordinaires ou Extraordinaires chaque fois qu'ils le jugent utile ou nécessaire. Les associés peuvent prendre communication des documents sociaux, dans les mêmes conditions qu'antérieurement. 

En fin de liquidation, l’Assemblée Générale ordinaire statue sur le compte définitif de liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs, et la décharge de leur mandat. 

Ils constatent dans les mêmes conditions la clôture de la liquidation.  

Si les liquidateurs et commissaires négligent de convoquer l'Assemblée, le Président du Tribunal de Commerce, statuant par ordonnance de référé, peut, à la demande de tout associé, désigner un mandataire pour procéder à cette convocation. Si l'Assemblée de clôture ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes de liquidation, il est statué par décision du Tribunal de Commerce, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé. 

L'actif net, après extinction de tout passif et remboursement du capital effectivement versé, est dévolu par décision de l’Assemblée Générale ordinaire soit à d’autres coopératives ou unions coopératives, soit à des œuvres d’intérêt général ou professionnel.

ARTICLE 47 - FUSION - SCISSION - APPORT PARTIEL D'ACTIF
L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires peut accepter la transmission de patrimoine effectuée à la société par une ou plusieurs autres sociétés ou association à titre de fusion ou de scission. Elle peut transmettre son patrimoine par voie de fusion ou de scission, mais dans ce sens, uniquement à une autre société coopérative d’intérêt collectif ou association d’intérêt général ou professionnel.  

Cette possibilité lui est ouverte même au cours de sa liquidation, à condition que ses actifs n'aient pas encore fait l'objet d’une décision d’attribution. 

De même, la société peut apporter une partie de son actif à une autre société ou association, ou bénéficier de l'apport d'une partie de l'actif d'une autre société ou association.

ARTICLE 48 - CONTESTATIONS
En cours de vie sociale comme pendant la liquidation, toutes contestations, soit entre les associés, les administrateurs et la société, soit entre les associés eux-mêmes, au sujet des affaires sociales relativement à l'interprétation ou à l'exécution des clauses statutaires, sont jugées conformément aux textes en vigueur et soumises à la juridiction compétente.

ARTICLE 49 - IDENTITÉ DES ASSOCIES QUI ONT SIGNE LES STATUTS
Monsieur Renaud CAZALIS
Né le 23 août 1957 à Montpellier (34), de nationalité française,
demeurant 5, impasse Michelet à Limoux (11)


l’Association COMPANHS DE CADERONNE

Association régie par la Loi de 1901, dont le siège Domaine de Caderonne – 11260 ESPERAZA,
Représentée par Monsieur Bruno LANG, né le 9 novembre 1956 à Paris 17ème (75) de nationalité française, demeurant Domaine de Caderonne à Espéraza (11), dûment habilité aux termes d’une délibération du conseil d'administration en date du 13 octobre 2001

Monsieur Laurent PASTEUR
Né le 19 septembre 1957 à FEZ (Maroc), de nationalité française,
demeurant 22 bis rue Irénée Blanc à Paris 20ème (75)

ARTICLE 50 - NOMINATION DES PREMIERS ADMINISTRATEURS
Monsieur Renaud CAZALIS.

Monsieur Bruno LANG.

Monsieur Laurent PASTEUR.

soussignés, sont nommés administrateurs de la société pour une durée de trois mois qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui devra se tenir dans ce délai suivant l’enregistrement de la dite société afin d’élire son nouveau Conseil d’Administration selon les modalités de l’article 20 . 

Chacun d'eux accepte ces fonctions et déclare qu'il satisfait à toutes les conditions requises pour l'exercice du mandat d'administrateur. 

Le montant des jetons de présence pouvant être alloués au Conseil d’Administration, au titre du premier exercice, sera fixé s'il y a lieu, par l'Assemblée Générale ordinaire statuant sur cet exercice et sera maintenu pour les exercices suivants, jusqu'à décision contraire. 

Les administrateurs sont immédiatement habilités à désigner le Président du Conseil d’Administration, sur proposition éventuelle de celui-ci, le Directeur Général délégué et, le cas échéant, le Directeur Général.

ARTICLE 51 - NOMINATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES  ……………………………………..  est nommé commissaire aux comptes titulaire de la société, pour les six premiers exercices, 

……………………….. est nommé commissaire aux comptes suppléant et exercera, le cas échéant, ses fonctions pour le temps restant à courir du mandat confié au titulaire ou pendant le temps où celui-ci sera temporairement empêché. 

Les commissaires ainsi nommés ont accepté le mandat qui leur est confié.

ARTICLE 52 - PREMIER EXERCICE SOCIAL - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE - IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES - ENGAGEMENTS DE LA PERIODE DE FORMATION
La société jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
 

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra le temps écoulé depuis cette immatriculation jusqu'au 31 décembre 2001
. En outre, les actes accomplis pour son compte pendant la période de constitution et repris par la société seront rattachés à cet exercice.

ARTICLE 53 - ACHAT PAR LA SOCIETE D'UN BIEN APPARTENANT A UN ASSOCIE
Lorsque la société, dans les deux ans suivant son immatriculation, acquiert un bien appartenant à un associé et dont la valeur est au moins égale à un dixième du capital social, un commissaire chargé d'apprécier, sous sa responsabilité, la valeur de ce bien, est désigné par décision de justice à la demande du Président du Conseil d’Administration. L'Assemblée Générale ordinaire statue sur l'évaluation du bien dans les conditions fixées par les dispositions du Code de commerce.

ARTICLE 54 - FRAIS DE CONSTITUTION
Tous les frais, droits et honoraires des actes relatifs à la constitution de la société et ceux qui en seraient la suite ou la conséquence seront portés par la société au compte des frais généraux et amortis avant toute distribution de bénéfice.

ARTICLE 55 - PUBLICITE - POUVOIRS
Les formalités de publicité sont effectuées à la diligence de la direction générale.
 est spécialement mandaté pour signer l'avis à insérer dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social.